Article W 1 : Etablissements assujettis
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux administrations,
aux banques et aux bureaux dans lesquels l'effectif du public est
supérieur ou égal à l'un des chiffres suivants ;
-
100 personnes en sous-sol ;
- 100 personnes en étage et autres ouvrages en élévation
- 200 personnes au total.
Article W 2 : Calcul de l'effectif
L'effectif maximal du public admis est déterminé suivant la déclaration
du maître d'ouvrage ou, à défaut, suivant la densité d'occupation
suivante
a)Aménagements intérieurs prévus:
- une personne pour 10 mètres carrés de locaux spécialement aménagés
pour recevoir du public (halls, guichets, salles d'attente, etc.)
b)Aménagements intérieurs non prévus:
- une personne pour 100 mètres carrés de surface de planchers.
Article W 3 : Conception de la distribution intérieure
§ 1.
En application de l'article CO 1
(§ 2), les secteurs et les compartiments sont autorisés.
§ 2.
En application de l'article CO 25
(§2, a), la surface d'un compartiment ne doit pas dépasser 800 mètres
carrés.
Article W 4 : Locaux à risques particuliers
En application de l'article CO 27
(§ 2) sont classés:
a)Locaux à risques importants:
-
les locaux d'archives et de stockage de papier ;
- les ateliers d'imprimerie.
b)Locaux à risques moyens:
-
les magasins de réserves ;
- les ateliers de reprographie ;
- les locaux de conservation de documents informatiques ;
- les dépôts contenant au moins 150 litres de liquides inflammables.
Article W 5 : Enfouissement
En atténuation des dispositions de l'article CO 40,
les salles de coffres des banques peuvent être situées à plus de
6 mètres au-dessous du niveau des seuils extérieurs.
Article W 6 : Patios et puits de lumière (Arrêté du
10 novembre 1994)
Les patios et les puits de lumière doivent être réalisés conformément
aux dispositions de l'instruction technique n°263.
Article W 7 : Parc de stationnement couvert
§ 1.
Un parc de stationnement couvert (Arrêté du 12 juin 1995)
" d'une capacité inférieure ou égale à 250 véhicules ",
placé ou non sous la même direction qu'un établissement du présent
chapitre, doit être isolé de celui-ci dans les conditions prévues
aux articles CO 7
et CO 9
pour les tiers à risques courants.
§ 2.
Les intercommunications sont autorisées et doivent s'effectuer par
des sas munis de deux portes PF de degré demi-heure, équipées d'un
ferme-porte ; ces portes doivent s'ouvrir vers l'intérieur du sas.