ETABLISSEMENT DU TYPE W : ADMINISTRATIONS, BANQUES, BUREAUX

Section 1 : Généralités

Article W 1 : Etablissements assujettis

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux administrations, aux banques et aux bureaux dans lesquels l'effectif du public est supérieur ou égal à l'un des chiffres suivants ;

- 100 personnes en sous-sol ;
- 100 personnes en étage et autres ouvrages en élévation
- 200 personnes au total.

Article W 2 : Calcul de l'effectif

L'effectif maximal du public admis est déterminé suivant la déclaration du maître d'ouvrage ou, à défaut, suivant la densité d'occupation suivante

a)Aménagements intérieurs prévus:

- une personne pour 10 mètres carrés de locaux spécialement aménagés pour recevoir du public (halls, guichets, salles d'attente, etc.)

b)Aménagements intérieurs non prévus:

- une personne pour 100 mètres carrés de surface de planchers.

Section 2 : Construction

Article W 3 : Conception de la distribution intérieure

§ 1. En application de l'article CO 1 (§ 2), les secteurs et les compartiments sont autorisés.

§ 2. En application de l'article CO 25 (§2, a), la surface d'un compartiment ne doit pas dépasser 800 mètres carrés.

Article W 4 : Locaux à risques particuliers

En application de l'article CO 27 (§ 2) sont classés:

a)Locaux à risques importants:

- les locaux d'archives et de stockage de papier ;
- les ateliers d'imprimerie.

b)Locaux à risques moyens:

- les magasins de réserves ;
- les ateliers de reprographie ;
- les locaux de conservation de documents informatiques ;
- les dépôts contenant au moins 150 litres de liquides inflammables.

Article W 5 : Enfouissement

En atténuation des dispositions de l'article CO 40, les salles de coffres des banques peuvent être situées à plus de 6 mètres au-dessous du niveau des seuils extérieurs.

Article W 6 : Patios et puits de lumière (Arrêté du 10 novembre 1994)

Les patios et les puits de lumière doivent être réalisés conformément aux dispositions de l'instruction technique n°263.

Article W 7 : Parc de stationnement couvert

§ 1. Un parc de stationnement couvert (Arrêté du 12 juin 1995) " d'une capacité inférieure ou égale à 250 véhicules ", placé ou non sous la même direction qu'un établissement du présent chapitre, doit être isolé de celui-ci dans les conditions prévues aux articles CO 7 et CO 9 pour les tiers à risques courants.

§ 2. Les intercommunications sont autorisées et doivent s'effectuer par des sas munis de deux portes PF de degré demi-heure, équipées d'un ferme-porte ; ces portes doivent s'ouvrir vers l'intérieur du sas.

 

 

 

LIVRE 1- LIVRE 2- LIVRE 3-LIVRE 4